Maître Diana CHICHEPORTICHE Avocate au Barreau de l'Essonne Cour d'appel de PARIS

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Pourquoi demander l'assistance d'un avocat en garde à vue ?

Le 07 mai 2024

Pourquoi demander l'assistance d'un avocat en garde à vue ?

Toute personne placée en garde à vue dispose du droit, dès le début de sa garde à vue, d’être assisté par un avocat[1].

Ce droit à l’assistance d’un avocat est extrêmement important, si le gardé à vue bénéficie de la possibilité de se défendre seul, il est à noter que la présence d’un avocat ne peut être bénéfique que pour la personne placée en garde à vue.

En effet, les pouvoirs de l’avocat en garde à vue se fondent principalement sur 3 axes principaux :

-          La possibilité pour l’avocat de s’entretenir avec le gardé à vue de façon confidentielle pendant une durée ne pouvant pas excéder 30 minutes et ce avant toute audition du gardé à vue. Ce droit n’est accordé que si l’avocat se présente avant l’expiration d’un délai de carence de deux heures à compté de sa saisine, passé ce délai toute audition ou confrontation peut avoir lieu sans la présence de l’avocat. Étant entendu que si l’avocat se présente en cours d’audition, celle-ci peut être interrompue pour faire droit au gardé à vue de s’entretenir avec son avocat avant la poursuite de son audition[2].

 

-          L’avocat peut également consulter les procès-verbaux établis, en particulier celui relatif à la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, ou encore des procès-verbaux de prolongation de la garde à vue, des résultats d’examens médicaux. Cela constitue un droit important de l’avocat qui peut ainsi en profiter pour contrôler la procédure de garde à vue.

 

-          Enfin, l’exercice du droit à l’assistance de l’avocat en garde à vue, permet à ce dernier d’être présent aussi bien pendant les auditions du gardé à vue que pendant toute confrontation. Cette présence peut être rassurante pour le gardé à vue car l’avocat peut effectuer des observations et poser des questions pendant les auditions. Il pourra aussi transmettre au Procureur de la République toutes les questions qui lui ont été refusées par l’OPJ pendant la garde à vue.

 

Toute personne placée en garde à vue peut donc librement demander à se faire assister par un avocat et peut même choisir l’avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en choisir un, à partir du moment où elle manifeste son souhait d’être assistée par un avocat, l’OPJ a l’obligation de faire désigner par le bâtonnier un avocat commis d’office. L’avocat devra alors être informé sans délai.

Par ailleurs, il faut rappeler que ce droit peut être exercé, non pas par la personne gardée à vue elle-même, mais également par toute personne, généralement un proche, ayant été informée du placement en garde à vue. Cette désignation doit être confirmée par le gardé à vue[3].

A noter, que pour le cas particulier des mineurs, lorsqu’un mineur est placé en garde à vue, les représentants légaux de ce dernier doivent obligatoirement en être informé sans délai et en particulier du fait qu’ils peuvent désigner un avocat pour leur enfant[4]. Le défaut d’information à un proche du mineur constitue un manquement, de sorte que si la délivrance de l’information ne peut être vérifiée dans les procès-verbaux, cela peut entrainer la nullité de la procédure de garde à vue.

En tout état de cause, si les parents ne désignent pas d’avocat, un avocat commis d’office devra être désigné, l’assistance par un avocat dès le début de la garde à vue d’un mineur étant obligatoire.

L’avantage d’être assisté par un avocat pendant une garde à vue c’est que ce dernier pourra facilement repérer les éventuels manquements aux droits du gardé à vue et ainsi demander la nullité de tous les actes et procédures viciés car tout manquement aux droits du gardé à vue porte nécessairement atteinte aux droits de la défense au sens de l’article 802 du Code de procédure pénale.

L'avocat pourra également débuter à rassembler des éléments de preuve sur le dossier en cours ou de personnalité.

Rédigé par :

Lucie TEODORA AMARO, stagiaire en master 2

sous la supervision de Maître Diana CHICHEPORTICHE

[1] Article 63-4-2 du Code de procédure pénale

[2] Article 63-3-1 du Code de procédure pénale

[3] Articles L.413-7 et L.413-9 du Cde de la justice pénale des mineurs