Les policiers ou gendarmes ont-ils le droit de me menotter ?
Le menottage est sans doute le moyen de contrainte le plus connu dont les forces de l’ordre peuvent disposer. Mais contrairement à ce que l’on peut souvent penser, le recours aux menottes est strictement encadré par la loi.
De manière générale, personne ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves, même une personne qui est placée en garde à vue, à moins qu’elle ne soit considérée comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même ou qu’elle soit susceptible de prendre la fuite[1].
Toute mesure de contrainte, y compris le menottage doit être strictement nécessaire et proportionné. Lorsqu’une interpellation se déroule sans incident, le fait que l’intéressé soit menotté sans raison apparente constitue nécessairement une atteinte à sa liberté individuelle qui est injustifiée.
En effet, le menottage abusif est vexatoire et constitue une atteinte à la dignité des personnes, en particulier lorsque cela est réalisé sous le regard du public, comme sur le lieu de travail de l’individu. Le menottage est aussi particulièrement dommageable dans le cas des mineurs, notamment à cause de la dimension symbolique que comporte le port d'entraves et l'humiliation qu'elle peut représenter.
A noter que pour les mineurs, sauf avis contraire du magistrat compétent, le menottage est interdit pour les mineurs de 13 ans qui ne sont pas mis en cause pour un crime et limité pour ceux de plus de 13 ans à l’encontre desquels il ne peut s’exercer qu’avec son discernement.
Par exemple, lorsque les policiers n’ont pas cherché à instaurer un climat serein et ont spontanément agi comme s’ils avaient affaire à un délinquant d’envergure. En l’absence de toute violence dans le comportement de la personne interpelée, si le policier décide arbitrairement de procéder à un menottage dommageable, le menottage pourra être considéré comme illégal.
Il sera alors possible de soulever l’exception de nullité de l’interpellation engendrant ainsi la nullité de la garde à vue.
Rédaction par :
Lucie Teodora Amaro, stagiaire en master 2
sous la supervision de Maître Diana CHICHEPORTICHE
[1] Article 803 du Code de procédure pénale