Maître Diana CHICHEPORTICHE Avocate au Barreau de l'Essonne Cour d'appel de PARIS

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Le droit à un interprète en garde à vue : conditions et conséquences

Le 26 février 2024

Le droit à un interprète en garde à vue : conditions et conséquences

Lorsque la personne gardée à vue ne comprend pas bien le français, ses droits doivent lui être notifiés dans une langue qu’elle comprend[1]. Elle doit ainsi pouvoir bénéficier sans délai de l’assistance d’un interprète[2]. Dans cette hypothèse, la notification des droits peut également intervenir par tout moyen de télécommunication.  

Le manquement à ce droit du gardé à vue porte nécessairement atteinte à ses intérêts[3], en particulier celui d’avoir la capacité de comprendre les droits dont elle bénéficie, de pouvoir les exercer mais aussi de comprendre les raisons de son arrestation et de l’accusation portée contre elle.

La Cour de cassation a en effet clairement reconnu que le manquement à ce droit porte nécessairement atteinte aux intérêts du gardé à vue, à moins qu’il existe une « circonstance insurmontable justifiant qu'il ait été impossible, en l'espèce, de faire immédiatement appel à un interprète » lors du placement en garde à vue[4].

De plus, la Cour de cassation est particulièrement stricte sur la compréhension effective du gardé à vue car elle considère même que la simple remise d’un formulaire écrit ne suffit pas car cela ne permet donc pas d'éviter l'intervention de l'interprète qui est le seul moyen permettant de s’assurer que la personne a effectivement compris les informations reçues[5].

Par conséquent, toute personne gardé à vue qui ne comprend pas correctement le français et qui n’a donc pas eu la capacité de comprendre clairement les droits qui lui ont été notifiés et les raisons de son placement en garde à vue peut obtenir la nullité de l’intégralité de sa mesure de garde à vue. 

Rédigé par :

Lucie TEODORA AMARO, stagiaire en master 2

sous la supervision de Maître Diana CHICHEPORTICHE



[1] Art. 63-1 du CPP
[2] Art. D594-1 du CPP
[3] Art. 802 du CPP
[4] 1er Civ. 29 septembre 2021 : n° 20-17.036 ; 2e Civ. 24 février 2000 : n° 98-50042.
[5] Cette solution a été maintenue pour la déclaration des droits introduite à l'occasion de la transposition de la directive n° 2012/13/UE.