La pesée des produits stupéfiants doit être fait en votre présence
La loi dispose que toute opération de pesée, qu’elle intervienne dans le cadre d’une garde à vue, d’une enquête préliminaire, d’une enquête de flagrance ou d’une enquête douanière, doit être réalisée en présence constante et effective de la personne qui détenait les substances[1].
La chambre criminelle de la Cour de cassation est formelle concernant cette obligation, de sorte qu’elle considère que cette pesée en présence de la personne détenant les produits stupéfiants vise à garantir le caractère contradictoire du déroulement des opérations de pesée des substances tout en identifiant leur poids[2].
Cette présence doit ainsi être constatée dans le procès-verbal, faute de quoi la juridiction saisie de la régularité de la procédure présentée à son examen sera dans l’impossibilité de s’assurer du respect de cette condition susceptible de vicier la procédure.
En effet, et cela a été rappelé par la chambre criminelle de la Cour de cassation également, la violation de cette obligation doit être sanctionnée par la nullité de l’opération de pesée et l’inopposabilité de cette pesée à la personne mise en cause[3].
Par ailleurs, la chambre criminelle de la Cour de cassation va même jusqu’à affirmer une présomption de grief lorsque les stupéfiants ont été pesés sans la présence de la personne qui les détenait et détruit par la suite. Elle considère que l’annulation du procès-verbal de pesée est de droit sans qu’il ne soit utile de démontrer un grief, celui-ci étant induit directement par la violation elle-même, dès lors que les stupéfiants ont été détruits par la suite, toute nouvelle pesée contradictoire étant devenue impossible[4].
Par conséquent, si vous avez été placé en garde à vue pour détention de stupéfiants, et que vous n’avez pas assisté à la pesée des substances, il est tout à fait possible, sur le fondement de l’article 385 et 706-30-1 du Code de procédure pénale, de saisir le tribunal correctionnel pour solliciter, in limine litis, la nullité du procès-verbal de pesée et de tous les actes dont il fut le support nécessaire.
Rédigé par :
Lucie TEODORA AMARO, stagiaire en Master 2
sous la supervision de Maître Diana CHICHEPORTICHE
[1] Article 706-30-1 du Code de procédure pénale
[2] Crim. 9 novembre 2021, n°21-83.095
[3] Crim. 24 janvier 2007 : Bull. n° 20.
[4] Crim. 31 octobre 2017 : n° 17-80872