Maître Diana CHICHEPORTICHE Avocate au Barreau de l'Essonne Cour d'appel de PARIS

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Le droit fondamental d'être examiné par un médecin en garde à vue

Le 19 mars 2024

Le droit fondamental d'être examiné par un médecin en garde à vue

Toute personne gardée à vue, peut à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’OPJ[1].

Si le gardé à vue, le procureur de la République ou l’OPJ ne sollicite pas l’examen médical, celui-ci peut être demandé par un membre de la famille du gardé à vue.

Sauf circonstances insurmontables, à compter de la demande du gardé à vue, l’OPJ dispose de 3 heures pour accomplir les diligences permettant de garantir l’effectivité de ce droit.

Ce délai n’est évidemment applicable que lorsque c’est le gardé à vue qui a fait la demande d’être vu par un médecin.

Le médecin quant à lui examine le gardé à vue sans délai et établi un certificat médical qui doit être versé au dossier et qui doit indiquer si le gardé à vue est apte à poursuivre la garde à vue et établir toutes constatations utiles.

A noter que, pour tout mineur de moins de 16 ans, la désignation d’un médecin dès le début de la garde à vue est obligatoire[2].

En tout état de cause, le droit du gardé à vue d’être examiné par un médecin constitue un droit fondamental qui contribue à protéger son intégrité physique, et plus généralement sa santé dès l’instant de privation de liberté et qui a été rappelé par la Cour de cassation dans son Rapport Santé et système répressif[3].

 

Ainsi, lorsque ce droit n’est pas respecté et qu’il a pour effet de porter atteinte aux intérêts du gardé à vue, en principe et en vertu de l’article 802 du Code de procédure pénale, cela entraine l’irrégularité et donc la nullité des procès-verbaux de garde à vue, laquelle peut entrainer la nullité de la procédure et de tous les actes postérieurs.  

 

S’il existe une présomption de grief selon laquelle la poursuite de la garde à vue d'une personne dans des conditions qui sont, selon le constat médical, incompatibles avec son état de santé, porte nécessairement atteinte à ses intérêts[4]. Lorsque l’on est dans le cas, où l’OPJ n’a pas fait droit du tout à la demande du gardé à vue d’être vu par un médecin, la simple violation du droit du gardé à vue ne suffit pas, dans la pratique, il est nécessaire de prouver qu'il y a eu une atteinte aux intérêts du gardé à vue.

Il faut en effet parvenir à démontrer concrètement que la violation du droit du gardé à vue lui a réellement porté grief sous peine de se voir opposer l’irrecevabilité de la demande de nullité.

 

Cela apparait d’ailleurs relativement compliqué notamment lorsque les conditions de l’interpellation ou l’état de santé apparent ou connu du gardé à vue ne semble pas justifier la nécessité d’un examen médical.  

Rédigé par :

Lucie TEODORA AMARO, stagiaire en Master 2

sous la supervision de Maître Diana CHICHEPORTICHE



[1] Article 63-3 du Code de procédure pénale
[2] Article L.413-8 du Code de justice pénale des mineurs
[3] Rapport annuel de la Cour de cassation pour l’année 2007, Troisième Partie : Étude « La santé dans la jurisprudence de la Cour de cassation ».
[4] Crim. 27 oct. 2009